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Article R57-7-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La sanction ne peut être mise à exécution plus de six mois après son prononcé sous réserve des règles applicables en matière de sursis et de suspension définies aux articles R. 57-7-54 à R. 57-7-61.