Article R57-7-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence de la personne détenue. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article R. 57-7-32.