Article R57-7-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Chaque membre de la commission de discipline doit exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité et respecter le secret des délibérations.