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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (1))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (1))


I. ― L'objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros :

2010

2011

2012

2013

2014

434,1

449,0

462,3

476,9

491,4


II. ― L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale est fixé, à périmètre constant, aux montants suivants, exprimés en milliards d'euros :

2010

2011

2012

2013

2014

162,4

167,1

171,8

176,6

181,6


III. ― Pour garantir le respect des montants fixés au II, une partie des dotations relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie est mise en réserve au début de chaque exercice. Son montant ne peut être inférieur à 0,3 % de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.