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Article R57-6-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-6-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité.

Il peut également, pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule, la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité.