Articles

Article R57-6-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-6-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal de grande instance et au procureur de la République.