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Article R57-6-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.