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Article R57-6-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/12/2010
(Code de procédure pénale)
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Article R57-6-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
29/12/2010
(Code de procédure pénale)
La diffusion de l'image ou de la voix des personnes détenues prévenues est autorisée par le magistrat saisi du dossier de la procédure.