Article R57-6-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.