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Article R57-5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-5-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'ordonnance de placement à l'isolement judiciaire, de renouvellement de cette mesure ou de refus d'y mettre fin est notifiée à la personne par tout moyen.

Cette ordonnance peut être déférée par la personne détenue au président de la chambre de l'instruction selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7.