Article R57-5-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R57-5-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne placée à l'isolement judiciaire peut à tout moment demander la levée de cette mesure au juge d'instruction, selon les modalités prévues aux articles 148-6 ou 148-7.