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Article R57-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R57-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La mise à l'isolement judiciaire peut être décidée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il statue sur le placement en détention provisoire d'une personne ou sur la prolongation de cette détention.