Articles

Article 169 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

Article 169 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1))

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5241-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L3211-7, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION, Sct. Chapitre unique, Art. L5151-1, Art. L5211-1, Art. L5241-6, Art. L5342-13

II.-A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

III. ― En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et III du présent article.

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5142-1