Articles

Article D511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les chambres d'agriculture constituent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 511-3, un comité d'orientation pour les questions d'installation en agriculture.

Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.