Articles

Article D330-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D330-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.