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Article D643-9-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D643-9-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l'envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement. A défaut de versement intégral dans ce délai, l'assuré est réputé avoir renoncé à son versement.

Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date de la notification de l'interruption du versement.