Articles

Article D643-9-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D643-9-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La section professionnelle mentionnée à l'article D. 643-9-1 indique à l'assuré s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut d'indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu'elle est recevable, la demande est réputée rejetée.

En cas d'admission, la section professionnelle mentionnée à l'alinéa précédent indique à l'assuré :

― le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;

― le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles D. 643-9-1, D. 643-9-3 et D. 643-9-4 ;

― le montant du versement correspondant à un trimestre ;

― le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres.