Article D643-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D643-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La demande de versement prévue à l'article D. 643-9-1 est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d'activité accomplis l'année de l'affiliation et l'année suivant celle-ci.
Toutefois, lorsque l'activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre.