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Article D643-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D643-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour exercer la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1, l'intéressé doit présenter une demande auprès de la section professionnelle mentionnée à l'article R. 641-1 dont il relevait pendant les périodes visées au I de l'article L. 643-2-1. Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l'identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée.