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Article D643-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D643-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 643-2-1 est ouverte, dans la limite de huit trimestres, aux personnes n'ayant pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 à la date à laquelle elles présentent la demande de versement et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée à cette date.