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Article D223-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D223-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros.