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Article 39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 39-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.



Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.



Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice.