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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux conditions de prélèvements et d'analyses pour le contrôle du respect des conditions techniques de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux conditions de prélèvements et d'analyses pour le contrôle du respect des conditions techniques de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés)


Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Dénomination des végétaux ou produits végétaux, taille du lot ou de la parcelle ;
3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux ou produits végétaux, le cas échéant ;
6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux ou produits végétaux ;
7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des végétaux ou produits végétaux ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.