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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'agence. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'agence, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'agence ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée en tant que de besoin d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― l'état mensuel de suivi, par catégories, des effectifs et de la masse salariale ainsi qu'une projection au 31 décembre de l'année en cours actualisée ;
― l'état des recettes propres ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat de performance ;
― les informations relatives à la contribution de l'agence à la performance des programmes dont elle est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'agence ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques ;
― tout document relatif à l'activité de l'agence, notamment les instructions et circulaires qu'elle diffuse.