Articles

Article R225-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.


Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour.


Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée.