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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)


Les périodes de services antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de quatre ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au premier alinéa de l'article 16.
Néanmoins, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au terme des périodes de services prévues à l'article 16, se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité.