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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Ils sont recrutés par deux concours distincts ouverts respectivement :
1° Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou justifiant d'un diplôme ou d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.