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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 14, peuvent être promus au grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe par la voie de l'examen professionnel sur épreuves :
1° Au titre de l'année 2011 :
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 5e échelon de ce grade.
2° Au titre de l'année 2012 :
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce grade.
3° Au titre de l'année 2013 :
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade.