Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement.
Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois ou qui ont la qualité d'agent non titulaire perçoivent un traitement indiciaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 12 du présent décret.
L'organisation et le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.