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Article R313-35-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-35-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.


Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et au règlement intérieur sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.


Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.