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Article R313-35-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-35-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par décret, pour une durée de trois ans, parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 313-35-1.


Sa fonction cesse de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de soixante-dix ans.


Il transmet les délibérations du conseil d'administration prises en application du 1° et du 2° de l'article R. 313-35-2.


Il veille à la diffusion, selon des modalités appropriées, du résultat des études, des évaluations et de l'activité de contrôle effectuées par l'agence ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions.


Le conseil d'administration élit pour trois ans un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance du poste de président.


Le président du conseil d'administration ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 313-7, ni dans les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.