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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2010 fixant les modalités des élections 2011 des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière du Centre national de la propriété forestière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2010 fixant les modalités des élections 2011 des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière du Centre national de la propriété forestière)


Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-30 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-32 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat conseiller et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.