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Article R331-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R331-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Lorsque la Haute Autorité modifie les spécifications fonctionnelles que les moyens de sécurisation doivent présenter en application du premier alinéa de l'article L. 331-26, elle peut demander à l'éditeur d'un moyen de sécurisation labellisé de faire procéder à une nouvelle évaluation.