Articles

Article R331-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R331-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d'évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.



Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.