Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

L'agent du service interne de sécurité autorisé à porter une arme de la 4e catégorie ou une matraque, une matraque télescopique ou un bâton de défense de type "tonfa" mentionnées à l'article 2 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.


Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.


La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet qui a délivré l'autorisation individuelle de port d'arme.


Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article rend caduque cette autorisation.