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Article R215-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R215-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1.