SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
DÉLAIS POUR RÉVISER |
Propoxycarbazone. |
1. Identité : Nom commun : propoxycarbazone. Dénomination de l'UICPA : 2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance active doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (sous la forme de propoxycarbazone de sodium). 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le propoxycarbazone, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2003. Dans cette évaluation générale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la contamination potentielle des eaux souterraines par le propoxycarbazone et ses métabolites, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; - doivent accorder une attention particulière à la protection des écosystèmes aquatiques, en particulier des plantes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises le cas échéant. Date d'expiration de l'inscription : 31 mars 2014. |
a) Pour tous les produits contenant du propoxycarbazone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2004, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du propoxycarbazone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2005, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du propoxycarbazone associé à une ou plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les Etats membres modifient ou retirent, s'il y a lieu, l'autorisation pour chaque produit phytopharmaceutique avant la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Lorsque les directives respectives prévoient des délais différents, la date limite retenue est la dernière des dates fixées. |
Clothianidine. |
1. Identité : Nom commun : clothianidine Dénomination de l'UICPA : (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences : - l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ; - un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé. Les Etats membres doivent veiller à ce que : - l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ; - les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles ; - des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans cette évaluation globale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; - doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2016. |
a) Pour tous les produits contenant de la clothianidine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant de la clothianidine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la clothianidine associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Pethoxamide. |
1. Identité : Nom commun : pethoxamide Dénomination de l'UICPA : 2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans cette évaluation globale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; - doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2016. |
a) Pour tous les produits contenant de la pethoxamide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant de la pethoxamide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la pethoxamide associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2008 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Dimoxystrobine. |
1. Identité : Nom commun : dimoxystrobine Dénomination de l'UICPA : (E)-o-(2,5-diméthylphénoxyméthyl)-2-méthoxyimino-N-méthylphénylacétamide 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine destinés à être utilisés à l'intérieur, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. 2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dimoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des cas où le facteur d'interception par les cultures est faible, ou dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; - doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Les Etats membres concernés demandent la réalisation : - d'une évaluation affinée des risques pour les oiseaux et les mammifères, tenant compte de la substance active formulée ; - d'une évaluation complète du risque aquatique, tenant compte du risque chronique élevé pour les poissons et de l'efficacité des éventuelles mesures visant à atténuer les risques, et prenant notamment en considération l'écoulement et le drainage. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le dimoxystrobine a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 septembre 2016. |
a) Pour tous les produits contenant du dimoxystrobine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles des points 2.3 et 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du dimoxystrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du dimoxystrobine associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 septembre 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 mars 2008 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Chlorothalonil. |
1. Identité : Nom commun : chlorothalonil Dénomination de l'UICPA : Tétrachloroisophthalonitrile 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 985 g/kg. - Hexachlorobenzène : pas plus de 0,04 g/kg. - Décachlorobiphényle : pas plus de 0,03 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chlorothalonil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 15 février 2005. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection : - des organismes aquatiques ; - des eaux souterraines, en particulier en ce qui concerne la substance active et ses métabolites R. 417888 et R. 611965 (SDS46851), lorsque la substance est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2016. |
a) Pour tous les produits contenant du chlorothalonil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2006, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du dimoxystrobine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du dimoxystrobine associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2006 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Méthamidophos. |
1. Identité : Nom commun : méthamidophos Dénomination de l'UICPA : O, S-dimethylphosphoramidothioate 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 680 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide sur les pommes de terre peuvent être autorisées. 2.3. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées : - taux ne dépassant pas 0,5 kg de substance active par hectare et par application ; - au maximum trois applications par saison. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : - application aérienne ; - pulvérisateurs à dos et tous les appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels ; - jardinage. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection : - des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ; - des organismes aquatiques et arthropodes non ciblés. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface, ainsi que les bordures de la culture. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns ; - des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et des dispositifs de protection respiratoire pendant le mélange et le chargement, et des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant l'application et le nettoyage de l'équipement. Les mesures susvisées doivent être appliquées, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement. 2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le méthamidophos, et notamment de ses appendices I et II. Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du méthamidophos. Les Etats membres demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le méthamidophos a été inscrit dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2008. |
a) Pour tous les produits contenant du méthamidophos, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du méthamidophos en tant que substance active, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Procymidone. |
1. Identité : Nom commun : procymidone Dénomination de l'UICPA : N-(3,5-dichlorophenyl)-1,2-dimethylcyclopropane-1,2-dicarboximide 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 985 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées : - concombres en serre (systèmes hydroponiques fermés) ; - prunes (destinées à la transformation), à des taux ne dépassant pas 0,75 kg de substance active par hectare et par application. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : - application aérienne ; - pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels ; - jardinage. 2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection : - des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns ; - des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ; - des consommateurs, dont l'exposition aiguë d'origine alimentaire doit être contrôlée ; - des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques ; - des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement ; - des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. 2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le procymidone, et notamment de ses appendices I et II. Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du procymidone. Les Etats membres demandent la présentation de données de confirmation complémentaires et des informations visant à prouver le caractère acceptable de la substance active lorsqu'elle est appliquée dans des situations dans lesquelles existe une probabilité d'exposition à long terme des mammifères sauvages, et sur le traitement des eaux usées appliqué dans le cas des applications en serre. Les Etats membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du procymidone dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le procymidone a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2008. |
a) Pour tous les produits contenant du procymidone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du procymidone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Flusilazole. |
1. Identité : Nom commun : flusilazole Dénomination de l'UICPA : Bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl) silane 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 925 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées : - céréales (autres que le riz) ; - maïs ; - graines de colza ; - betteraves sucrières, à des taux ne dépassant pas 200 g de substance active par hectare et par application. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : - application aérienne ; - pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels ; - jardinage. 2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection : - des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns ; - des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ; - des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement. 2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flusilazole, et notamment de ses appendices I et II. Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du flusilazole. Les Etats membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du flusilazole dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le flusilazole a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2008. |
a) Pour tous les produits contenant du flusilazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du flusilazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Fénarimol. |
1. Identité : Nom commun : fénarimol (stéréochimie non définie) Dénomination de l'UICPA : (±)-2,4'-dichloro-α-(pyrimidin-5-yl) benzhydryl alcohol 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées : - tomates ; - poivrons en serre ; - aubergines ; - concombres en serre ; - melons ; - plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces, à des taux ne dépassant pas : - 0,058 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates dans les champs et 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les tomates en serre ; - 0,072 kg de substance active par hectare et par application pour les poivrons ; - 0,038 kg de substance active par hectare et par application pour les aubergines ; - 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les concombres ; - 0,024 kg de substance active par hectare et par application pour les melons dans les champs et 0,048 kg de substance active par hectare et par application pour les melons en serre ; - 0,054 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales, arbres de pépinières et plantes vivaces dans les champs et 0,042 kg de substance active par hectare et par application pour les plantes ornementales en serre. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : - application aérienne ; - pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs ; - jardinage. 2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection : - des organismes aquatiques. Le cas échéant, une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou dispositifs réduisant les embruns ; - des vers de terre. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active ; - des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ; - des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement ; - des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. 2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fénarimol, et notamment de ses appendices I et II. Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du fénarimol. Les Etats membres demandent la présentation d'autres études concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne du fénarimol dans un délai de deux ans après l'adoption des lignes directrices pour les essais sur la perturbation endocrinienne par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le fénarimol a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans les deux années suivant l'adoption des lignes directrices susvisées. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2008. |
a) Pour tous les produits contenant du fénarimol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du fénarimol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Carbendazime. |
1. Identité : Nom commun : carbendazime (stéréochimie non définie) Dénomination de l'UICPA : Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur les cultures suivantes peuvent être autorisées : - céréales ; - graines de colza ; - betteraves sucrières ; - maïs, à des taux ne dépassant pas : - 0,25 kg de substance active par hectare et par application pour les céréales et les graines de colza ; - 0,075 kg de substance active par hectare et par application pour les betteraves sucrières ; - 0,1 kg de substance active par hectare et par application pour le maïs. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : - application aérienne ; - pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main, ni par des utilisateurs amateurs ni par des utilisateurs professionnels ; - jardinage. 2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection : - des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns ; - des vers de terre et autres macro-organismes du sol. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix de la combinaison la plus appropriée du nombre d'applications, du moment de l'application, des dosages et, si nécessaire, du degré de concentration de la substance active ; - des oiseaux et mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ; - des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement. 2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le carbendazime, et notamment de ses appendices I et II. Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les incidences en termes de santé pour les opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du carbendazime. Date d'expiration de l'inscription : 13 juin 2011. |
a) Pour tous les produits contenant du carbendazime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du carbendazime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Dinocap. |
1. Identité : Nom commun : dinocap (pour mélange d'isomères) Dénomination de l'UICPA : 2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonates et 2,4-dinitro-6-octylphenyl crotonates dans lequel l'octyl est un mélange de groupes de 1-methylheptyl, 1-ethylhexyl et 1-propylpentyl 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide sur la culture suivante peuvent être autorisées : - raisins de cuve, à des taux ne dépassant pas 0,21 kg de substance active par hectare et par application. Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées : - application aérienne ; - pulvérisateurs à dos ou appareils tenus à la main par des utilisateurs amateurs ; - jardinage. 2.3. Les Etats membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées visant à atténuer les risques soient appliquées. Une attention particulière doit être accordée à la protection : - des organismes aquatiques. Une distance appropriée doit être maintenue entre les surfaces traitées et les masses d'eaux de surface. Cette distance peut dépendre de l'application ou non de techniques ou de dispositifs réduisant les embruns ; - des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, telles que le choix judicieux du moment de l'application et la sélection des formulations qui, en raison de leur présentation physique ou de la présence d'agents qui assurent une prévention appropriée, minimisent l'exposition des espèces concernées ; - des opérateurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, des combinaisons, des bottes en caoutchouc et une protection du visage ou des lunettes de sécurité pendant le mélange, le chargement, l'application et le nettoyage de l'équipement, sauf si l'exposition à la substance est évitée de manière appropriée par la conception et la construction de l'équipement ou par l'installation d'éléments de protection spécifiques sur cet équipement ; - des travailleurs, qui doivent porter des vêtements de protection appropriés, notamment des gants, s'ils doivent pénétrer sur une surface traitée avant que la période de retour spécifique ait expiré. Cette période de retour ne peut être inférieure à vingt-quatre heures. 2.4. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dinocap, et notamment de ses appendices I et II. Les Etats membres doivent veiller à ce que les détenteurs de l'autorisation signalent au plus tard le 31 décembre de chaque année les incidences sur la santé des opérateurs. Les Etats membres peuvent exiger que des éléments tels que les données de ventes et une enquête sur les modes d'utilisation soient fournis, afin d'avoir une idée réaliste des conditions d'utilisation et de l'impact toxicologique éventuel du dinocap. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2009. |
a) Pour tous les produits contenant du dinocap, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.4. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du carbendazime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2009, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. |
Clopyralid. |
1. Identité : Nom commun : clopyralid. Dénomination de l'UICPA : 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du clopyralid pour d'autres usages que les applications au printemps, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b,de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le clopyralid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : - la protection des plantes non cibles et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance, destinés à vérifier une contamination potentielle des eaux souterraines, doivent, le cas échéant, commencer dans les zones vulnérables. Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer les résultats concernant le métabolisme des animaux. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le clopyralid a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du clopyralid, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b)Pour tous les produits contenant du clopyralid en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c)Pour les produits contenant du clopyralid associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Cyprodinil. |
1. Identité : Nom commun : cyprodinil. Dénomination de l'UICPA : 4-cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amine. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cyprodinil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres doivent : - prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection personnelle ; - accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons. Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères et à vérifier la présence éventuelle du métabolite CGA 304075 dans les denrées alimentaires d'origine animale. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le cyprodinil a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du cyprodinil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b)Pour tous les produits contenant du cyprodinil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c)Pour les produits contenant du cyprodinil associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Fosétyl. |
1. Identité : Nom commun : fosétyl. Dénomination de l'UICPA : Ethyl hydrogen phosphonate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (exprimé en fosétyl-Al). 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fosétyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques ainsi que des arthropodes non cibles. Les conditions d'autorisation doivent, le cas échéant, comprendre des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons. Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l'évaluation des risques pour les arthropodes non cibles, notamment en ce qui concerne la récupération au champ, et pour les mammifères herbivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fosétyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du fosétyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du fosétyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du fosétyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Trinexapac. |
1. Identité : Nom commun : trinexapac. Dénomination de l'UICPA : 4-(cyclopropylhydroxymethylene)-3,5-dioxocyclohexanecarboxylic acid. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (exprimé en trinexapac-éthyle). 2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le trinexapac, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 4 avril 2006. Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du trinexapac, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13 de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du trinexapac en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2011, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du trinexapac associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Metrafenone. |
1. Identité : Nom commun : metrafenone. Dénomination de l'UICPA : 3'-bromo-2,3,4,6'-tetramethoxy-2', 6-dimethylbenzophenone. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le metrafenone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Les Etats membres informent la Commission, conformément à l'article 13, § 5, de la directive 91/414/CEE, de la spécification du produit matériel technique produit commercialement. Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du metrafenone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du metrafenone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du metrafenone associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Bacillus subtilis. |
1. Identité : Nom commun : Bacillus subtilis (Cohn 1872). Souche QST 713, identique à la souche AQ 713 collection de culture n° NRRL B -21661. Dénomination de l'UICPA : sans objet. 2. Conditions à remplir : 2.1. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.2. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le Bacillus subtilis, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du Bacillus subtilis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.2. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du Bacillus subtilis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du Bacillus subtilis associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Spinosad. |
1. Identité : Nom commun : spinosad. Dénomination de l'UICPA : Spinosyne A : (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)- 13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12, 13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione. Spinosyne D : (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-Omethyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-β-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacene-7,15-dione. Le spinosad est un mélange de 50-95 % de spinosyne A et de 5-50 % de spinosyne D. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spinosad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques ; - doivent accorder une attention particulière aux risques pour les vers de terre lorsque la substance est utilisée sous serre. Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du spinosad, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du spinosad en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du spinosad associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Thiamethoxam. |
1. Identité : Nom commun : thiamethoxame Dénomination de l'UICPA : E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl [1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg. 2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences : - l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ; - un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé. Les Etats membres doivent veiller à ce que : - l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ; - les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles, - des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe III de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le thiamethoxame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres : - doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ; - doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques ; - doivent accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences. Les conditions d'utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 janvier 2017. |
a) Pour tous les produits contenant du thiamethoxame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe I de l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié, conformément aux conditions de l'article 13, § 2, de la directive 91/414/CEE. b) Pour tous les produits contenant du thiamethoxame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2008, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du thiamethoxame associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 juillet 2008 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |