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Article 8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Article 8-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-28 du code du travail, dont le conseil de la formation mentionné à l'article 6-1 peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.

En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues aux articles R. 6332-52, R. 6332-53 du code du travail.

En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil de la formation prend en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.