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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004 relatif aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat)

Les fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts font l'objet d'une comptabilité séparée de celle de la chambre régionale ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre des métiers et de l'artisanat. Les fonds figurant dans ce compte assurent le financement :

a) Des actions de formation prévues au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret ;

b) Des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et en application de l'article L. 6361-2 du code du travail ;

c) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation ;

d) De la formation des élus des chambres de métiers et de l'artisanat ;

e) Des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.

Les dépenses sont engagées à la réception de dossiers complets et les paiements effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, dont les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année à cette fin.