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Article D4321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.

Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.