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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire)


A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 2
Il conserve, pendant une période de cinq ans, dans les archives de l'établissement la liste des bénéficiaires de l'attestation de formation.