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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)

La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail.


La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études.

La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.


La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.