Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 RELATIVE AU STATUT DU NOTARIAT)
Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.