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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)

La chambre départementale a pour attribution :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ;

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort ; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais ;

5° (Abrogé)

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ;

b) Sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

7° De délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

8° De préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte.

La chambre départementale des huissiers est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.