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Article L221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.