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Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Les annonces et affiches doivent indiquer :


Les nom, profession et domicile du poursuivant ;


Les titres en vertu desquels il agit ;


La somme qui lui est due ;


L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;


Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du bateau saisi ;


Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;


Le nom du capitaine ou patron ;


Le lieu où se trouve le bateau ;


La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de l'adjudication.