I-Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 précitée, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre de l'article L. 543-5-1 du code de la sécurité sociale établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.