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Article L111-6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L111-6-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.