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Article L141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article L141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.