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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est affectée du coefficient caractéristique 135.


A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.


L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.



Les candidats mentionnés à l'article 6-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :


- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 6-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;


- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;


- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.


Ceux des agents issus du troisième concours, qui ont eu la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public antérieurement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.


Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.